La réglementation

Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage

  • Article 1
    Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d’établissement, conformément à l’article R.233-12(R.4323-19) du code du travail. 
    Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.
  • Article 2
    Le chef d’établissement doit établir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils définis au a de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu’à leur mise au rebut.
  • Article 3
    1. Dans le carnet de maintenance sont consignées :
    a) Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l’appareil.
    b) Toute autre opération d’inspection, d’entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l’appareil.
  • 2. Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux, les noms des personnes et, le cas échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature de l’opération et, s’il s’agit d’une opération à caractère périodique, sa périodicité.
    Si les opérations comportent le remplacement d’éléments de l’appareil, les références de ces éléments sont indiquées.
  • Article 4
    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un an après la date de publication au Journal officiel de la République française.

Les risques liés au non-respect de la réglementation

Suite à l’arrêté du 2 mars 2004 qui impose aux professionnels de détenir un carnet de maintenance pour chaque appareil qu’ils possèdent, en cas d’accident ,si le contrôle sur la vérification général périodique n’a pas été fait au préalable, l’assurance peut ne pas indemniser le professionnel et s’il y a des victimes celui-ci endossera la totale responsabilité. Les chefs d’établissement risquent une lourde amande concernant l’infraction. A la suite de cette amende l’inspection du travail désigne un organisme accrédité pour se mettre en conformité avec la loi.
Le risque en plus des poursuites civiles pour le chef d’établissement, directeur, gérant, ou préposé est de perde son honorabilité mais d’ avoir des peines pénales pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnements et 75 000 euros d’amende.

Extrait du code pénal

Article 222-19
• Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Article 221-6
• Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185
Le fait de causer , dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

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